SM et Pénal

[i:2zl5o0nq]Message adressé par un Philippe [/i:2zl5o0nq]

SM et Pénal

"le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus"(CEDH, 17 févr. 2005, n° 42758/98 et 44558/99, K. A. et A. D. c/ Belgique). Cette disposition mérite quelques précisions.

Préalablement il convient de rappeler que les pratiques sado-masochistes entrent sans conteste dans la définition des violences et que la représentation de ces scènes est considérée comme attentatoire à la dignité humaine (TGI Paris, 17e ch. 29 mars 1993, n° P 92/3300212/4 ).

Des violences "revêtant incontestablement un caractère extrême" exercées dans le cadre de pratiques sado-masochistes sont répréhensibles et cette condamnation n’est pas en contradiction avec l'article 8 de la CEDH, selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie privé et familiale. (CEDH, 19 févr. 1997).

niche2

le consentement de la victime, en principe, pourra faire obstacle à l'exercice de la répression pénale s’il est accordé, préalablement, par une personne saine d’esprit (CA Toulouse 16 mars 2000 – CA Nimes 2 dec 1999 – CA Douai 15 mai 2001) et qu’il ne soit pas vicié par dol, contrainte, fourvoiement, fraude, ou ruse (cass.crim. 23 juillet 1185) y compris par surprise ( CA Bordeaux 15 janvier 1997, C.Pénal art. 222-2)L'absence de consentement est présumée de façon irréfragable pour les mineurs de 15 ans. La production d’un consentement est inopérant pour les atteintes sexuelles sans violence (art. 227-25 du Cpénal – CA Rouen 8 mars 1999) et c’est très bien ainsi. Il est précisé qu’une attitude séductrice ne peut être assimilée à un consentement. (CA Montpellier 14 mars 2002)

une présomption simple du consentement s’applique entre époux, ce qui revient à dire qu’il y a un renversement de la charge de la preuve. C’est à la victime de prouver qu’elle n’était pas consentante (cass. Crim. 11 juin 1992)

Cependant la cour européenne sans vouloir remettre en cause son arrêt du 19 février 1999 précité a précisé son point de vue dans sa décision du 17 février 2005 (CEDH, 17 févr. 2005, n° 42758/98 et 44558/99, K. A. et A. D. c/ Belgique) elle indique que dès lors que le consentement prend fin les agissements doivent immédiatement cesser sous peine de poursuite. D’où la nécessité d’instaurer des safewords.

Dernière précision : La pratique du sado-masochisme ne peut être retenu comme motif de divorce dès lors que le conjoint en avait connaissance avant le mariage et l’avait partagé pendant le mariage (CA Aix-en-Provence 24 septembre 1993)
il y a 12 ans

Publicité en cours de chargement